Pourquoi le surabondement n'est pas qu'un problème comptable
En Suisse, les Sàrl et les SA bénéficient d'une responsabilité limitée : les associés et les actionnaires ne risquent, en principe, que le capital apporté. Cette protection cesse toutefois lorsque la société entre dans un état de surabondement (excédent de dettes) et que les organes de direction ou d'administration omettent l'obligation de notification prévue par l'art. 725b CO.
Le surabondement se produit lorsque les dettes ne sont plus couvertes par les actifs évalués selon les valeurs d'exploitation et de réalisation — et non nécessairement selon les valeurs inscrites au bilan. S'il n'existe pas de perspective concrète d'éliminer l'excédent de dettes et que des mesures appropriées n'interviennent pas (sanatoria dans les délais légaux ou subordination contraignante des créances), les gérants et les administrateurs doivent informer sans délai le juge du domicile de la société.
Une comptabilité ordonnée, à jour et documentée ne résout pas à elle seule la crise, mais c'est l'outil essentiel pour identifier rapidement la situation, prendre des décisions éclairées et démontrer qu'on a agi avec la diligence requise par la loi.
Cadre juridique : art. 725–725b CO
Depuis le 1er janvier 2023, la réforme du droit des sociétés suisse distingue trois seuils de crise financière. L'obligation de notification en cas de surabondement est principalement régie par l'art. 725b CO :
| Disposition | Sujets | Contenu essentiel |
|---|---|---|
| Art. 725 CO | Organes de direction (Sàrl) / administration (SA) | Obligation de surveiller la solvabilité ; en cas de risque d'insolvabilité, adopter des mesures de redressement ou déposer une demande de sursis concordataire |
| Art. 725a CO | Mêmes organes | Si les actifs ne couvrent plus la moitié du capital et des réserves légales protégées, adoption de mesures de redressement (perte de capital) |
| Art. 725b al. 1–3 CO | Mêmes organes | En cas de crainte fondée d'excédent de dettes : établissement immédiat de comptes intermédiaires, audit limité et notification obligatoire au juge si les dettes ne sont pas couvertes |
| Art. 725b al. 4 CO | Mêmes organes | Exceptions à la notification : subordination contraignante des créanciers (capital et intérêts échus) ou perspectives fondées d'éliminer l'excédent au plus tard 90 jours après la présentation des comptes intermédiaires vérifiés |
| Art. 717 CO / art. 812 CO | Organes de direction / administration | Devoir général de diligence et de loyauté ; la comptabilité est le moyen principal pour assurer la surveillance patrimoniale et financière |
Le surabondement doit être distingué de l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP (incapacité de faire face aux dettes échues). Les deux peuvent coexister, mais l'art. 725b CO se concentre sur le rapport actif/passif et la perspective de remboursement intégral, indépendamment de la liquidité immédiate.
Quand le surabondement existe-t-il ?
Le test patrimonial ne se limite pas à comparer les totaux du bilan commercial. Les organes sociaux doivent évaluer si, en appliquant les valeurs d'exploitation et de réalisation, les actifs couvrent les dettes :
Bilan commercial vs comptes intermédiaires concordataires
Le bilan établi selon les normes comptables suisses (GAAP/FER) peut contenir des actifs inscrits à des valeurs supérieures à celles réalisables en liquidation : immobilisations non amorties, créances douteuses, stocks obsolètes, participations surévaluées.
Pour l'art. 725b CO, il faut établir des comptes intermédiaires en estimant les biens à la valeur d'exploitation et, si nécessaire, à la valeur de réalisation. Les décotes sur créances, les dépréciations et les estimations prudentes sur les immeubles et les stocks sont essentielles. Une comptabilité qui ignore les signes de détérioration retarde la détection de la crise.
Perspective de remboursement intégral
Même avec des dettes supérieures aux actifs, l'obligation de notification ne naît pas s'il existe une perspective concrète et documentée de redressement : apports des associés, réduction des coûts, cession d'actifs, restructuration de la dette ou nouveaux financements contraignants.
Les perspectives doivent être réalistes, et non génériques. Au sens de l'art. 725b al. 4 let. b CO, le redressement doit être réalisable dans un délai adéquat, au plus tard dans les 90 jours suivant la présentation des comptes intermédiaires vérifiés, sans compromettre davantage les créanciers. Les plans dépourvus de couverture financière ou d'engagement contraignant n'excluent pas la notification.
Le rôle de la comptabilité dans la prévention et le respect de l'obligation
La loi n'impose pas de logiciel spécifique, mais exige que les organes sociaux connaissent la situation patrimoniale. En cas de crainte fondée d'excédent de dettes, l'art. 725b al. 2 CO impose en outre l'audit limité des comptes intermédiaires par l'organe de révision ou un réviseur agréé.
| Fonction comptable | Contribution à l'art. 725b CO |
|---|---|
| Enregistrement rapide | Évite que des passifs dissimulés ou des retards dans les factures fournisseurs ne faussent le rapport actif/passif |
| Amortissements et dépréciations | Reflètent la détérioration de la valeur réalisable des immobilisations, créances et stocks |
| Comptes intermédiaires | Permettent de détecter le surabondement avant la clôture annuelle, conformément à l'art. 725b al. 1 CO |
| Plan de trésorerie | Complète l'analyse patrimoniale et soutient la surveillance de la solvabilité selon l'art. 725 CO |
| Documentation des décisions | Procès-verbaux, rapports et calculs joints démontrent la diligence des organes en cas de contestation |
| Rapprochement bancaire | Garantit que la trésorerie et les dettes à court terme reflètent la réalité opérationnelle |
Pour les PME qui gèrent leur comptabilité en interne, des outils comme Accountex permettent de maintenir les données à jour, de générer des situations patrimoniales intermédiaires et de relier comptabilité générale, facturation et échéancier — des éléments utiles pour identifier précocement les déséquilibres structurels entre recettes, dépenses et engagements à moyen terme.
Sàrl et SA : mêmes obligations, organes différents
Les art. 725–725b CO s'appliquent de manière analogue aux deux formes sociétaires les plus répandues parmi les PME suisses. Ce sont les titulaires de l'obligation qui changent, et non la substance du test patrimonial :
Sàrl (GmbH)
L'obligation incombe aux organes de direction (gérant(s)). Dans les petites équipes entrepreneuriales, le gérant est souvent aussi l'associé unique : la frontière entre décision entrepreneuriale et respect des obligations légales s'estompe, mais la responsabilité reste personnelle.
Avec la renonciation à l'audit ordinaire (opt-out), il manque souvent un réviseur externe pour signaler la situation : la qualité de la comptabilité interne devient encore plus déterminante.
SA (AG)
L'obligation incombe au conseil d'administration dans son ensemble. Chaque membre doit veiller ; la délégation opérationnelle à un directeur n'exonère pas du devoir de s'informer et, si nécessaire, de notifier.
Les SA soumises à l'audit ordinaire peuvent compter sur un avis externe, mais le CA reste responsable de l'évaluation de la perspective de redressement et de la décision de notification.
Signaux d'alerte à surveiller en comptabilité
Certains indicateurs récurrents précèdent le surabondement formel. Les intégrer dans un contrôle périodique réduit le risque de surprises au moment de la clôture :
- •Patrimoine net en érosion constante — pertes cumulées qui absorbent le capital propre et les réserves sans reprise opérationnelle visible.
- •Dettes envers les associés non subordonnées — comptabilisées comme passifs sans engagement écrit de postposition concordataire équivalent au capital de risque.
- •Créances clients en détérioration — aging au-delà de 90 jours en hausse, impayés non couverts par des provisions adéquates.
- •Financement de l'exploitation courante par des dettes à court terme — refinancement répété sans amélioration de la marge opérationnelle.
- •Immobilisations inscrites au-dessus de la valeur de marché — absence de tests de dépréciation sur les participations, brevets ou immeubles d'entreprise.
- •Écart entre le résultat comptable et le flux de trésorerie — bénéfice de compétence positif mais trésorerie structurellement négative.
Que faire lorsque le surabondement apparaît
Un processus structuré protège la société et les organes sociaux. La précipitation ne justifie pas l'omission, mais pas non plus une notification automatique sans analyse :
Établir les comptes intermédiaires
Préparer des comptes intermédiaires à la valeur d'exploitation et, si nécessaire, à la valeur de réalisation : déprécier les actifs, provisionner les créances douteuses, vérifier les passifs potentiellement pertinents (litiges, garanties, leasing).
Faire vérifier les comptes et évaluer le redressement
Confier l'audit limité à l'organe de révision ou à un réviseur agréé (art. 725b al. 2 CO). Documenter les apports contraignants, les accords avec les créanciers, la vente de branches d'entreprise ou la réduction structurelle des coûts. Impliquer un conseiller juridique et, le cas échéant, un fiduciaire ou un réviseur.
Explorer la subordination
Des accords écrits avec les créanciers (notamment les associés et les établissements de crédit) qui postposent leurs prétentions au niveau du capital propre peuvent exclure la notification au sens de l'art. 725b al. 4 let. a CO, s'ils couvrent l'excédent de dettes et subordonnent également les intérêts échus pendant la période de surabondement.
Notification au juge
En l'absence de redressement réaliste et de subordination valable, les organes doivent informer sans délai le juge du domicile de la société. Le juge prononce la faillite ou procède selon l'art. 173a LP. L'inaction expose à une responsabilité civile pour les dommages causés aux créanciers et, dans les cas graves, à des conséquences pénales pour faillite simple ou frauduleuse (art. 164 et 163 CP).
Conserver la documentation
Procès-verbal de l'organe compétent, calculs patrimoniaux, correspondance avec les conseillers et date de la décision : éléments essentiels pour démontrer la diligence selon l'art. 717 CO (SA) ou l'art. 812 CO (Sàrl).
Conséquences de l'omission et bonnes pratiques
Le non-respect de l'art. 725b CO peut entraîner la responsabilité solidaire des organes sociaux pour l'aggravation de la situation patrimoniale après le moment où le surabondement était reconnaissable. Les créanciers et, en concordat, le curateur peuvent agir pour le recouvrement des dommages. Une comptabilité transparente et des décisions rapides documentées constituent la défense la plus efficace.
Révision interne périodique. Même sans réviseur externe, programmer au moins trimestriellement un contrôle patrimonial simplifié : situation actif/passif, aging des créances, échéancier des dettes et comparaison avec le budget.
Séparer liquidité et patrimoine net. Disposer d'une liquidité suffisante pour les échéances à 30–60 jours n'exclut pas le surabondement si l'ensemble des actifs ne couvre pas les dettes à moyen terme.
Impliquer des spécialistes à temps. Fiduciaire, avocat d'affaires ou conseiller en restructuration lorsque les signaux s'intensifient — et non seulement lorsque le juge a déjà été informé par un créancier.
Exploiter la digitalisation comptable. Avec des plateformes intégrées comme Accountex, entrepreneurs et fiduciaires peuvent surveiller en temps réel les soldes, les échéances et les marges, générer des rapports patrimoniaux et réduire le risque de décisions basées sur des données obsolètes ou incomplètes.
Synthèse opérationnelle
L'obligation de notification selon l'art. 725b CO protège l'écosystème créditif et délimite la responsabilité des organes sociaux. Pour les Sàrl et les SA, la comptabilité n'est pas une obligation accessoire : c'est le radar qui détecte le surabondement, alimente les évaluations de redressement et constitue la preuve de la diligence requise par le droit suisse.
| Question clé | Réponse indicative |
|---|---|
| Quand notifier ? | Lorsque les comptes intermédiaires vérifiés révèlent un excédent de dettes et qu'il n'existe ni subordination valable ni perspectives de redressement dans les 90 jours |
| Qui notifie ? | Gérants (Sàrl) ou conseil d'administration (SA), sans délai |
| Rôle de la comptabilité ? | Détection rapide, évaluations prudentes, comptes intermédiaires, audit limité et documentation des décisions |
| Risque principal de l'omission ? | Responsabilité personnelle des organes sociaux pour les dommages aux créanciers |